(85) En principe, toutes les communications écrites entre les autorités compétentes ou entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux devraient passer par le système informatique décentralisé. Des moyens de substitution ne devraient pouvoir être utilisés que lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser le système informatique décentralisé, notamment parce qu’il existe des exigences médico-légales spécifiques, parce que le volume de données ne peut être transféré correctement du fait de contraintes en matière de capacité technique ou parce qu’un autre établissement non connecté au système informatique décentralisé doit être contacté dans un cas d’urgence. En pareils cas, la transmission devrait être effectuée par les moyens de substitution les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité de garantir un échange d’informations rapide, sécurisé et fiable.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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