Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 88 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(88) Les fournisseurs de services, en particulier les petites et moyennes entreprises, ne devraient pas être exposés à des coûts disproportionnés en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement du système informatique décentralisé. Dans le cadre de la création, de l’entretien et du développement de la mise en œuvre de référence, la Commission doit donc également mettre à disposition une interface internet permettant aux fournisseurs de services de communiquer en toute sécurité avec les autorités sans avoir à mettre en place leur propre infrastructure spécifique pour accéder au système informatique décentralisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).