Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 90 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(90) La Commission devrait être responsable de la création, de la maintenance et du développement du logiciel de mise en œuvre de référence. La Commission devrait concevoir et développer le logiciel de mise en œuvre de référence et en assurer la maintenance dans le respect des exigences et principes en matière de protection des données fixés dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680, en particulier les principes de protection des données dès la conception et par défaut, et la garantie d’un niveau élevé de cybersécurité. Il importe que le logiciel de mise en œuvre de référence comporte également des mesures techniques appropriées et permette de prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau approprié de sécurité et d’interopérabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).