(90) La Commission devrait être responsable de la création, de la maintenance et du développement du logiciel de mise en œuvre de référence. La Commission devrait concevoir et développer le logiciel de mise en œuvre de référence et en assurer la maintenance dans le respect des exigences et principes en matière de protection des données fixés dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680, en particulier les principes de protection des données dès la conception et par défaut, et la garantie d’un niveau élevé de cybersécurité. Il importe que le logiciel de mise en œuvre de référence comporte également des mesures techniques appropriées et permette de prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau approprié de sécurité et d’interopérabilité.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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