(92) En ce qui concerne les échanges de données effectués au moyen du système informatique décentralisé ou enregistrés dans le système informatique décentralisé, les États membres devraient être en mesure de collecter des statistiques afin de remplir leurs obligations en matière de suivi et de communication d’informations au titre du présent règlement par l’intermédiaire de leurs portails nationaux.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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