Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 96 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(96) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux instruments, conventions et accords de l’Union ou à d’autres instruments, conventions et accords internationaux relatifs à l’obtention de preuves qui relève du champ d’application du présent règlement. Les autorités des États membres devraient choisir l’outil le plus adapté au cas d’espèce. Dans certains cas, elles pourraient privilégier l’utilisation d’instruments, de conventions et d’accords de l’Union ou d’autres instruments, conventions et accords internationaux pour demander à un autre État membre un ensemble de différents types de mesures d’enquête qui ne se limitent pas à la production de preuves électroniques. Les États membres devraient notifier à la Commission, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, les instruments, conventions et accords existants, visés dans le présent règlement, qu’ils continueront d’appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).