Règlement (UE) 2023/1545 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1545
RattachementRèglement (UE) 2023/1545
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023R1545)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2023/1545EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1223/2009, un produit cosmétique n’est mis à disposition sur le marché de l’Union que si son emballage comporte la liste de ses ingrédients. En outre, cet article précise que les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par les termes «parfum» ou «aroma» dans la liste des ingrédients et complétées par les substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres» de l’annexe III dudit règlement. Actuellement, 24 substances parfumantes allergisantes, répertoriées aux lignes nos 45 et 67 à 92 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, doivent être indiquées dans la liste des ingrédients (mention distincte sur l’étiquette).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).