(5) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1223/2009, un produit cosmétique n’est mis à disposition sur le marché de l’Union que si son emballage comporte la liste de ses ingrédients. En outre, cet article précise que les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par les termes «parfum» ou «aroma» dans la liste des ingrédients et complétées par les substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres» de l’annexe III dudit règlement. Actuellement, 24 substances parfumantes allergisantes, répertoriées aux lignes nos 45 et 67 à 92 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, doivent être indiquées dans la liste des ingrédients (mention distincte sur l’étiquette).
Règlement (UE) 2023/1545 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1545
RattachementRèglement (UE) 2023/1545
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023R1545)
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