Règlement (UE) 2023/1545 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1545
RattachementRèglement (UE) 2023/1545
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023R1545)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/1545EUR-Lex →

(7) À la lumière de l’avis du CSSC, on peut conclure qu’il existe un risque pour la santé humaine lors de l’utilisation de ses substances parfumantes allergisantes supplémentaires identifiées par le CSSC et qu’il est nécessaire d’informer les consommateurs de leur présence. Il convient donc d’introduire, à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, une obligation de mention distincte de la présence de ces substances dans la liste des ingrédients lorsque leur concentration dépasse 0,001 % pour les produits sans rinçage et 0,01 % pour les produits à rincer. En outre, des substances comme les pré-haptènes et les pro-haptènes, qui peuvent être transformées en allergènes de contact connus par oxydation à l’air ambiant ou bioactivation, devraient être considérées comme équivalentes à des substances parfumantes allergisantes et soumises aux mêmes limites et exigences réglementaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).