Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1546
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023R1546)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/1546EUR-Lex →
(11) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il n’existe aucune preuve d’une utilisation antérieure ou commerciale de la dénomination «Île de Beauté» pour les produits de charcuterie en question, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ne prévoit ni ne présume aucune durée spécifique de l’usage antérieur des dénominations à protéger.
Le demandeur a attiré l’attention sur l’usage bien établi des dénominations IGP au cours des dernières années et sur diverses activités de communication ou de marketing entreprises depuis 2015 pour promouvoir l’utilisation des dénominations.
Compte tenu de ce qui précède, la condition relative à l’utilisation de la dénomination dans le commerce, visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, doit être considérée comme remplie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.