(12) En ce qui concerne les allégations concernant une violation alléguée ou potentielle de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012 dans le cas de l’enregistrement des dénominations IGP en question, il convient de les rejeter, étant donné que la situation en l’espèce ne relève pas du champ d’application de la disposition susmentionnée, qui fixe les règles exclusivement pour les homonymes partiels ou entiers. Les homonymes sont communément compris comme des mots ayant la même orthographe ou la même prononciation, mais présentant des significations et des origines différentes. Les termes «L’Île de Beauté» et «Corse» sont clairement orthographiés et prononcés différemment et ne peuvent donc pas être considérés comme homonymes. Les parties des dénominations faisant référence aux types de charcuterie dans les dénominations IGP et AOP sont également totalement différentes. En tant que telles, les dénominations IGP proposées à l’enregistrement ne sont ni totalement, ni partiellement homonymes des dénominations AOP enregistrées «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica».
Règlement d’exécution (UE) 2023/1546 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1546
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023R1546)
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