(13) En ce qui concerne les arguments des opposants selon lesquels la proposition d’enregistrement des IGP compromettrait l’existence des AOP susmentionnées, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012, la Commission estime qu’il est peu probable que cela se produise. Les dénominations IGP faisant l’objet des présentes demandes sont suffisamment différentes des dénominations des AOP enregistrées, ainsi que des produits qui y sont associés. Leur coexistence sur le marché n’induirait donc pas les consommateurs en erreur et n’aurait pas d’incidence négative sur les AOP protégées.
En effet, l’«Île de Beauté» est une périphrase usuelle qui, surtout pour les consommateurs français, est synonyme de «Corse» et le terme «Île de Beauté» est utilisé pour désigner la Corse, notamment sur les sites web de tourisme. Par conséquent, ces deux termes peuvent être considérés comme des synonymes dans l’esprit des consommateurs.
Toutefois, du point de vue lexical, comme expliqué ci-dessus, toute confusion dans l’esprit d’un consommateur est peu probable. Les dénominations IGP et AOP en question sont des dénominations composées indiquant le lieu d’origine et le type de produit. Les termes concrets pancetta/panzetta, saucisson sec/salciccia, bulagna ou figatelli/figatellu sont associés à des types spécifiques de charcuterie, qui sont différents des produits dénommés lonzo/lonzu, jambon sec/prisuttu ou coppa. Un consommateur moyen, même s’il n’est pas spécialisé dans les types de charcuterie, devrait être en mesure de conclure que des termes différents renvoient à des produits différents, qui présentent des caractéristiques différentes.
Les aspects visuels et la forme sous laquelle les produits sont proposés sur le marché (présentation du produit au consommateur final — apparence, taille, forme, etc.) jouent également un rôle essentiel dans la distinction entre les produits.
Compte tenu des différences entre les produits IGP et AOP et entre leurs dénominations, la Commission est d’avis que l’enregistrement des quatre dénominations IGP en cause n’aurait pas d’incidence négative sur les produits associés aux dénominations AOP «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Ces produits IGP et AOP pourraient coexister, car les consommateurs seraient en mesure de les distinguer sur le marché et de faire des choix d’achat éclairés. Il en résulte que l’enregistrement des dénominations IGP proposées ne produirait pas l’effet indiqué à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012.