(8) Par ailleurs, les opposants ont fait valoir que la proposition d’enregistrement des IGP compromettrait l’existence des AOP susmentionnées, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012. Dans ce contexte, ils ont attiré l’attention sur le fait que les dénominations des quatre demandes d’enregistrement d’IGP se réfèrent à des produits fabriqués dans une aire géographique presque identique à celle d’autres produits de charcuterie, dont les dénominations sont déjà reconnues comme AOP. Bien que les dénominations des quatre demandes d’enregistrement IGP en cause semblent différentes des dénominations des AOP susmentionnées d’un point de vue lexical, l’«Île de Beauté» est communément comprise par les consommateurs comme synonyme de «Corse», dont le nom fait partie de ces dénominations AOP.
Par conséquent, les opposants estiment que cela pourrait donner aux consommateurs la fausse impression qu’il existe un lien entre «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP) et les AOP enregistrées suivantes: «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» et «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». De l’avis des opposants, la confusion serait d’autant plus probable du fait que les produits désignés comme tels appartiennent tous à la même catégorie de produits (charcuterie).