(13) En ce qui concerne la non-conformité présumée de la demande d’AOP avec les conditions établies à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, la congélation de la viande n’est pas en soi une méthode d’obtention du produit. L’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 ne requiert pas l’inclusion d’une règle spécifique concernant la possibilité de congeler la viande ou la période pendant laquelle le produit peut être vendu congelé. Le demandeur est libre d’insérer ou non des règles de cette nature. À la suite de l’opposition, le demandeur a choisi de préciser le régime du produit congelé. Les règles relatives à la congélation du produit sont pertinentes pour la description du produit.
Compte tenu de ce qui précède, la condition visée à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 est considérée comme remplie.