Règlement d’exécution (UE) 2023/1547 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1547
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023R1547)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/1547EUR-Lex →

(13) En ce qui concerne la non-conformité présumée de la demande d’AOP avec les conditions établies à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, la congélation de la viande n’est pas en soi une méthode d’obtention du produit. L’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 ne requiert pas l’inclusion d’une règle spécifique concernant la possibilité de congeler la viande ou la période pendant laquelle le produit peut être vendu congelé. Le demandeur est libre d’insérer ou non des règles de cette nature. À la suite de l’opposition, le demandeur a choisi de préciser le régime du produit congelé. Les règles relatives à la congélation du produit sont pertinentes pour la description du produit.

Compte tenu de ce qui précède, la condition visée à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 est considérée comme remplie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).