Règlement d’exécution (UE) 2023/1547 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1547
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023R1547)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/1547EUR-Lex →

(7) La France a fait valoir qu’il conviendrait de préciser, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, si la congélation de la viande est autorisée. La partie à l’origine de l’opposition a déclaré que si la congélation était autorisée, cela pourrait déstabiliser le marché des deux AOP françaises «Prés-salés de la baie de Somme» et «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» qui ne sont commercialisées qu’entre juillet et novembre et conduire à une concurrence déloyale. Ces produits sont en effet soumis à un cahier des charges qui interdit la congélation et la décongélation de la viande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).