Règlement délégué (UE) 2023/1577 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1577-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1577
IntituléCalcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières conformément à l’approche standard alternative
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1577
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02023R1577-20250528)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/1577EUR-Lex →

Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières selon la méthode des sensibilités conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre I bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière juste valeur disponible de ces positions.

Les établissements mesurent ces positions à la juste valeur au moins une fois par mois.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1577-20250528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).