Règlement délégué (UE) 2023/1577 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1577-20250528, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1577
IntituléCalcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1577
VersionConsolidée au 28/05/2025 (CELEX 02023R1577-20250528)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/1577EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre I ter, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière valeur comptable disponible de ces positions.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent utiliser la dernière juste valeur disponible d’une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque de change, à condition qu’ils mesurent toutes leurs positions hors portefeuille de négociation à la juste valeur au moins une fois par trimestre. Lorsqu’ils ont recours à cette dérogation, les établissements l’appliquent de manière systématique à toutes les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change.

3. Les établissements actualisent quotidiennement la dernière valeur disponible utilisée comme base pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément aux paragraphes 1 et 2, en reflétant les variations de la valeur des facteurs de risque de change.

4. Lorsqu’ils actualisent quotidiennement la dernière valeur disponible d’une position hors portefeuille de négociation, les établissements actualisent la valeur de tous les facteurs de risque pour une position pour laquelle ils ont eu recours à la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa.

5. Lorsqu’ils calculent la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement en ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change, les établissements n’appliquent, respectivement, des scénarios de chocs futurs ou des scénarios extrêmes de chocs futurs qu’aux facteurs de risque qui appartiennent à la grande catégorie de facteurs de risque «change» visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, dudit règlement.

6. Les établissements tiennent compte, dans leur modèle de mesure des risques, du risque de dépréciation dû aux variations des taux de change pertinents que comportent les éléments exposés à ce risque, lorsque ces éléments ne sont pas mesurés à la juste valeur et que leur valeur comptable n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise l’élément dans ses états financiers individuels.

7. Les établissements indiquent, dans le cadre des politiques internes visées à l’article 325 duosexagies du règlement (UE) no 575/2013, si les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ou à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation. Lorsque certaines positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, et que d’autres sont attribuées à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation, les politiques internes précisent les critères et les motifs d’attribution à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation ou à une table gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation.

8. Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché sur une base consolidée, conformément à l’article 325 ter du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont en mesure d’identifier, dans leurs systèmes internes de mesure des risques, les positions qui ont été incluses dans l’exposition au risque de change de l’établissement en raison du risque de conversion résultant de la conversion des positions de chaque établissement ou entreprise du groupe dans la même monnaie de déclaration conformément audit article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1577-20250528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).