1. Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées soit au risque sur matières premières, soit à la fois au risque sur matières premières et au risque de change, conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre I ter, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière juste valeur disponible de ces positions. Les établissements mesurent ces positions à la juste valeur quotidiennement.
2. En ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation exposées uniquement au risque sur matières premières, lorsqu’ils calculent la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, les établissements n’appliquent des scénarios de chocs futurs ou des scénarios extrêmes de chocs futurs, respectivement, qu’aux facteurs de risque qui appartiennent à la grande catégorie de facteurs de risque «matières premières» visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, dudit règlement.
3. En ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières et au risque de change, lorsqu’ils calculent la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs ou des scénarios extrêmes de chocs futurs, respectivement, aux facteurs de risque qui appartiennent aux grandes catégories de facteurs de risque «matières premières» ou «change» visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, dudit règlement.
4. Les établissements indiquent, dans le cadre des politiques internes visées à l’article 325 duosexagies du règlement (UE) no 575/2013, si les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ou à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation. Lorsque certaines positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, et que d’autres sont attribuées à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation, les politiques internes précisent les critères et les raisons de l’affectation à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation ou à une table gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation.