Règlement délégué (UE) 2023/1577 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1577
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1577
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R1577)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1577EUR-Lex →

(2) Étant donné que la valeur des positions hors portefeuille de négociation n’est pas uniquement déterminée par des facteurs de risque de marché, les établissements ne devraient pas être tenus de procéder à une valorisation quotidienne de ces positions aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change dans le cadre de l’approche standard alternative. Au lieu de cela, les établissements ne devraient refléter dans la valeur de ces positions utilisée comme base de calcul que les variations qui sont associées aux composantes «risque de change» de ces positions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).