(4) Afin de limiter toute possibilité de présentation trompeuse du risque de change dans le portefeuille hors négociation, la fréquence à laquelle les établissements sont tenus d’actualiser la base utilisée de manière à refléter les variations des facteurs de risque de change devrait être mensuelle. Une telle fréquence est proportionnée, en particulier en comparaison de la fréquence quotidienne à laquelle les établissements sont tenus d’actualiser les facteurs de risque de change dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes.
Règlement délégué (UE) 2023/1577 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1577
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1577
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R1577)
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