Règlement délégué (UE) 2023/1577 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1577
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1577
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R1577)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/1577EUR-Lex →

(5) Étant donné que certaines positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont susceptibles de découler d’éléments non monétaires dont la valeur n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change, il est nécessaire de prévoir un traitement spécifique pour harmoniser le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change pour ces éléments conformément à la méthode des sensibilités prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre I bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).