(6) Conformément aux normes comptables internationales, les établissements sont généralement tenus, pour le calcul des exigences de fonds propres, de mesurer à la juste valeur leurs instruments financiers comportant un risque sur matières premières. Lorsqu’un établissement détient physiquement une matière première et n’utilise pas la juste valeur de cette position à des fins comptables, celle-ci devrait néanmoins être utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, car elle permet une mise en œuvre simple et exacte de l’approche standard alternative. En outre, l’utilisation de la juste valeur comme base de calcul permet aux établissements de comptabiliser avec exactitude les effets de couverture et de diversification entre les positions détenues hors portefeuille de négociation et celles détenues dans le portefeuille de négociation. Cette base de calcul devrait être actualisée de manière mensuelle, une telle approche étant proportionnée, notamment en comparaison de la fréquence quotidienne à laquelle les établissements sont tenus d’actualiser les facteurs de risque sur matières premières dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes.
Règlement délégué (UE) 2023/1577 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1577
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1577
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R1577)
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