Règlement délégué (UE) 2023/1577 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1577
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1577
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R1577)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/1577EUR-Lex →

(8) Aux fins des exigences de contrôles a posteriori et d’attribution des profits et pertes prévues aux articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes, il est nécessaire de préciser comment les établissements doivent calculer les variations effectives et hypothétiques de la valeur du portefeuille, en particulier en ce qui concerne la valeur de leurs positions hors portefeuille de négociation. Par conséquent, afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, il est nécessaire de préciser la manière dont le règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission devrait être appliqué pour ces positions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).