Version d'origine : acte du 20/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1578
IntituléExigences applicables aux sources externes utilisées pour l’estimation des pertes en cas de défaut
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1578
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1578)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/1578EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils utilisent des sources externes pour estimer les pertes en cas de défaut conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements valident, conformément à l’article 325 tersexagies, paragraphe 2, et à l’article 325 novosexagies, paragraphe 7, dudit règlement, les estimations des pertes en cas de défaut de manière périodique en vue de leur utilisation dans le modèle interne de risque de défaut.
2. Les établissements qui utilisent plusieurs sources externes établissent une hiérarchie entre celles-ci.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.