(1) L’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point e), et paragraphe 6, point d), du règlement (UE) no 575/2013 exige des établissements qui n’ont pas reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut ou les pertes en cas de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 1, dudit règlement aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit qu’ils mettent au point une méthode interne ou utilisent des sources externes pour les estimer aux fins du calcul de leur exigence de fonds propres pour risque de marché visée à l’article 325 quinsexagies dudit règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements de l’Union, cette méthode interne devrait être soumise aux mêmes exigences que les méthodes utilisées par les établissements qui ont été autorisés à estimer les probabilités de défaut ou les pertes en cas de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement. Toutefois, on peut concevoir que, dans certaines situations, les établissements ne peuvent, pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque de marché, ni s’appuyer sur des sources externes de données ni raisonnablement employer leurs modèles conformément aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement, par manque de données d’entrée ou en raison des efforts disproportionnés que cela requerrait. Par conséquent, il est nécessaire d’établir des exigences spécifiques afin que la méthode interne, ou la partie de celle-ci, que les établissements utilisent aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché puisse couvrir toutes ces situations de manière adéquate. Ces exigences spécifiques devraient garantir des résultats prudents. Dans le même temps, elles devraient répondre à des besoins spécifiques en termes d’opportunité et de souplesse, notamment dans les situations où les positions sur certains émetteurs sont de trop petite taille pour justifier une méthode complexe, et où une méthode plus simple est donc plus appropriée.
Règlement délégué (UE) 2023/1578 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1578
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1578
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R1578)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.