(2) Ces exigences spécifiques ne devraient s’appliquer que lorsque cela est nécessaire, c’est-à-dire uniquement lorsque les établissements ne peuvent ni s’appuyer sur des sources externes de données ni raisonnablement employer des modèles satisfaisant aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, il convient de fixer des conditions afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’autres sources pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut, et que les cas dans lesquels les établissements ne peuvent ni s’appuyer sur des sources externes ni raisonnablement employer leurs modèles ne concernent pas une partie excessive de leurs portefeuilles, compte tenu des exigences énoncées à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, dudit règlement. Les établissements devraient évaluer ces conditions à une fréquence suffisante pour tenir compte des changements éventuels, notamment des changements relatifs à la disponibilité des sources externes de données, et en fonction de la fréquence à laquelle les exigences de fonds propres pour risque de marché sont déclarées.
Règlement délégué (UE) 2023/1578 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1578
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1578
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R1578)
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