Règlement délégué (UE) 2023/1578 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1578
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1578
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R1578)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/1578EUR-Lex →

(4) Il est nécessaire de veiller à ce que le risque de défaut de chaque émetteur soit suffisamment capitalisé. Les estimations des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut reposant sur une méthode interne, ou une partie de celle-ci, devraient donc être suffisamment prudentes, par rapport aux autres méthodes et sources utilisées par les établissements. À cette fin, il est nécessaire de préciser à quelles conditions les estimations des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut seront suffisamment prudentes. En particulier, pour les cas où les établissements ne peuvent ni s’appuyer sur des sources externes de données, ni raisonnablement employer leurs modèles, il convient de fixer des limites aux valeurs que peuvent prendre les estimations des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).