Règlement d’exécution (UE) 2023/1579 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1579
IntituléANNEXE IV — CARACTÉRISTIQUES MÉTHODOLOGIQUES
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1579
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1579)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2023/1579EUR-Lex →

1. Établissement

1. 1. Établissement des indices de prix agricoles (IPA)

1. 1.1. Les IPA sont des «indices de type Laspeyres», c’est-à-dire des indices de prix qui mesurent la variation moyenne des prix entre le prix de la période de base et le prix d’une période ultérieure, en utilisant les parts de valeur (pondérations) de la période de base.

L’indice de type Laspeyres se définit comme suit:

,

où «pi» est le prix d’un produit «i» et «qi» est la quantité de ce produit. L’indice compare le prix de la période actuelle «t» et le prix de la période de base (0).

1. 1.2. Pour l’établissement de la gamme complète d’indices, seuls les indices détaillés sont calculés sur la base des prix absolus p0 et pt. Les indices agrégés sont calculés à partir d’indices détaillés ou d’indices déjà agrégés. Cette agrégation utilise directement le diviseur de la formule de l’indice de Laspeyres comme pondération pour obtenir une moyenne de ces indices. Les États membres établissent les valeurs de pondération trimestrielles et annuelles pour les indices détaillés et agrégés.

1. 1.3. La valeur de pondération d’un indice agrégé est la somme des valeurs de pondération des indices qui y contribuent. La valeur de pondération d’un indice pour une année est la somme de ses valeurs de pondération pour les quatre trimestres de cette année.

1. 1.4. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les IPA des produits et des intrants tels que définis à l’annexe I, en tenant compte des dispositions établies à la section 3 de la présente annexe.

1. 1.5. Les valeurs de pondération et les prix des produits non requis tels que définis aux points 3.1.2. à 3.1.5. de la présente annexe sont comptabilisés avec les valeurs de pondération et les prix d’un autre produit se situant au même niveau hiérarchique à l’annexe I et contribuant à la même valeur agrégée.

1. 1.6. Afin de réduire la volatilité éventuelle des valeurs déclarées pour l’année de base, chaque État membre peut choisir une période plus longue, à condition 1) que la même période soit utilisée pour tous les indices de prix agricoles, 2) que les indices soient établis et publiés en utilisant une période de référence commune (année de base = 100), et 3) que la cohérence avec les comptes économiques de l’agriculture (CEA) soit maintenue.

1. 1.7. L’IPA couvre les opérations sur marchandises de l’industrie agricole telles que définies à l’article 4.

1. 2. Établissement des prix agricoles absolus pour les besoins au niveau de l’UE

1. 2.1. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les prix agricoles absolus pour les besoins de l’Union, qui couvrent les intrants spécifiques dans les domaines des prix de l’énergie, des engrais et des aliments pour animaux énumérés à l’annexe II. Les informations comprennent les prix annuels moyens collectés pour les intrants sélectionnés et, tous les cinq ans, leurs valeurs de pondération annuelles.

1. 3. Établissement des statistiques sur les prix des terres agricoles et fermages

1. 3.1. Les États membres doivent vérifier la qualité des différentes informations afin d’éviter qu’elles couvrent des opérations relatives à des utilisations autres qu’agricoles et d’autres opérations non conformes.

1. 3.2. Les prix des terres et fermages aux niveaux NUTS 0 et NUTS 1 sont calculés comme étant les moyennes des prix ou loyers régionaux (NUTS 2), pondérées par les superficies correspondantes (NUTS 2), pour chaque catégorie de terres figurant à l’annexe III. Les informations sur les superficies proviennent des données les plus récentes du règlement (UE) 2018/1091 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles ou de toute autre source appropriée, à l’échelle européenne, de préférence.

1. 3.3. Le prix d’un type de terres indiqué à l’annexe III n’est pas calculé si ce type de terres couvre moins de 5 % de la superficie agricole utilisée.

1. 3.4. La ventilation des terres arables n’est pas effectuée si les terres arables irrigables couvrent moins de 15 % de la superficie agricole utilisée.

1. 3.5. Lorsque le prix des terres arables irrigables n’est pas sensiblement différent de celui des terres non irrigables, la ventilation des terres arables irrigables et non irrigables n’est pas effectuée. Le prix des terres arables irrigables est considéré comme sensiblement différent s’il est supérieur de plus de 50 % au prix des terres arables non irrigables.

1. 3.6. Lorsque le prix des prairies permanentes n’est pas sensiblement différent de celui des terres arables, il n’est pas établi. Un prix des terres arables est considéré comme sensiblement différent s’il est supérieur de plus de 50 % au prix des prairies permanentes.

1. 3.7. Lorsque les opérations disponibles ne ventilent pas les loyers en fonction des terres arables et des prairies permanentes, ou lorsqu’il n’existe pas suffisamment d’opérations pour établir des loyers spécifiques représentatifs, les loyers obtenus ne sont pas ventilés entre les terres arables et les prairies permanentes.

1. 3.8. Aux fins de l’établissement des statistiques sur les prix des terres agricoles et fermages, lorsque moins de 10 opérations foncières éligibles sont disponibles, les statistiques correspondantes sont considérées comme étant de qualité insuffisante. Dans ce cas, l’État membre en informe la Commission. Les opérations éligibles sont celles accordées pour les terres arables et les prairies permanentes et relatives à des superficies sans bâtiments ni plantations destinées à être utilisées à des fins agricoles. Les opérations entre des personnes d’une même famille ne sont pas éligibles.

2. Comparabilité

2. 1.1. Afin que les indices soient jugés comparables, toute différence entre les États membres à tous les niveaux de détail reflète uniquement les différences dans les variations de prix ou de revenus et dans les modèles de dépenses.

2. 1.2. Les indices qui s’écartent des notions ou méthodes décrites à la section 1.1. de la présente annexe sont réputés comparables s’ils ne s’écartent pas systématiquement de plus de 0,5 point de pourcentage en moyenne, sur une année, des indices élaborés selon les notions et méthodes décrites à la section 1.1. de la présente annexe.

3. Champ d’observation

3. 1.1. Les prix agricoles absolus collectés par les États membres pour l’établissement des IPA sont représentatifs au niveau des États membres.

3. 1.2. Les indices de produits représentant moins d’un pour cent de la valeur de pondération totale des produits agricoles d’un État membre et les indices d’intrants représentant moins d’un pour cent de la valeur totale de pondération des intrants d’un État membre ne doivent pas être calculés, à moins qu’ils ne relèvent des dispositions énoncées au point 3.1.3. ou 3.1.4.

3. 1.3. Des indices annuels sont transmis pour les produits et les intrants dont les valeurs font partie du programme de transmission figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 138/2004 et sont considérées comme statistiquement significatives pour l’État membre, comme prévu à l’annexe I, point 2.055, dudit règlement.

3. 1.4. Les valeurs de pondération globales des produits non requis, tels que définis aux points 3.1.1. et 3.1.2. de la présente annexe, ne peuvent pas représenter plus de cinq pour cent des valeurs de pondération totales des produits d’un État membre ou, pour les intrants non requis, des valeurs de pondération totales des intrants. Si la somme des valeurs de pondération des indices qui remplissent les conditions décrites au point 3.1.2. de la présente annexe est supérieure à cinq pour cent, l’État membre peut choisir les produits et les données pour lesquels les indices sont transmis.

3. 1.5. Les valeurs de pondération trimestrielles relatives à un indice de produit reflètent le caractère saisonnier dudit produit, le cas échéant, si sa valeur de pondération représente plus d’un pour cent de la valeur de pondération totale des produits agricoles.

3. 1.6. Les États membres peuvent transmettre les valeurs de pondération trimestrielles des indices d’intrants sur une base volontaire.

3. 1.7. Les prix absolus des intrants collectés par les États membres pour les besoins de l’UE, conformément au point «ii. Prix absolus des intrants», sont représentatifs des achats d’intrants des exploitations agricoles au niveau des États membres.

3. 1.8. Les États membres ne sont pas tenus de produire et de transmettre les prix absolus énumérés dans l’ensemble de données 1 de l’annexe II si leurs achats représentent moins d’un pour cent du total des achats d’engrais effectués par l’État membre concerné.

3. 1.9. Les États membres ne sont pas tenus d’établir et de transmettre les prix absolus énumérés dans l’ensemble de données 2 de l’annexe II si leurs achats représentent moins d’un pour cent du total des achats d’aliments pour animaux effectués par l’État membre concerné.

3. 1.10. Les États membres ne sont pas tenus d’établir et de transmettre les prix absolus énumérés dans l’ensemble de données 3 de l’annexe II si leurs achats représentent moins d’un pour cent du total des achats d’énergie effectués par l’État membre concerné.

3. 1.11. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des pourcentages visés aux points 3.1.8., 3.1.9. et 3.1.10. avant d’envoyer les valeurs de pondération.

3. 1.12. Les prix des terres agricoles et fermages perçus par les États membres sont représentatifs au niveau régional (NUTS 2). Lorsqu’il n’existe pas suffisamment d’opérations à ce niveau, les données concernées font néanmoins partie de l’agrégation à un niveau géographique plus large.

4. Rapports méthodologiques

4. 1.1. Conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2379, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports méthodologiques distincts pour le thème détaillé «Pondérations et indices rebasés», qui comprennent:

— des inventaires des sources de données, des définitions et des méthodes utilisées pour l’établissement des IPA;

— une description de l’élaboration des valeurs de pondération des IPA, de l’évaluation et du traitement des indices ne faisant pas l’objet d’une déclaration complète, et de l’évaluation du caractère saisonnier.

4. 1.2. Si un État membre prévoit de modifier de manière significative la méthode d’établissement d’un ensemble de statistiques sur les prix agricoles ou une partie de celui-ci, l’État membre en informe la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois avant l’entrée en application prévue de la modification. Dans ce cas, l’État membre fournit à la Commission (Eurostat) une évaluation quantifiée des effets découlant du changement.

5. Établissement des indices jusqu’en 2028

Les indices seront établis sur la base des valeurs de pondération disponibles pour 2020 jusqu’à la fin de l’exercice de rebasement de 2025 (31 décembre 2028).

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