Règlement d’exécution (UE) 2023/1579 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1579
IntituléANNEXE V — DESCRIPTIONS
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1579
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1579)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2023/1579EUR-Lex →

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1) «producteur agricole», les exploitations agricoles ou autres entreprises contribuant à la branche d’activité agricole au sens du règlement (CE) no 138/2004;

2) «produits agricoles», les biens et services résultant de l’activité agricole des producteurs agricoles;

3) «intrants agricoles» (ou «moyens de production agricole»), les biens et services nécessaires à la fabrication de produits agricoles;

4) «terres arables», les terres travaillées (labourées ou cultivées) régulièrement, généralement dans le cadre d’un système de rotation des cultures;

5) «terres arables irrigables», les terres arables qui, au cours de l’année de référence, pourraient au besoin être irriguées avec les installations et la quantité d’eau normalement accessibles;

6) «terres arables non irrigables», les terres arables qui ne peuvent pas être irriguées en raison d’un manque d’accès à l’eau à des fins d’irrigation;

7) «prairies permanentes», les terres consacrées de façon permanente (pour plusieurs années consécutives, normalement pour une période de cinq ans ou plus) à la culture de plantes fourragères herbacées ou à la culture à des fins énergétiques, qu’elles soient cultivées (semis) ou naturelles (auto-ensemencement) et qui n’entrent pas dans la rotation des cultures de l’exploitation. Les prairies peuvent être utilisées pour le pâturage, fauchées pour l’ensilage et le foin ou utilisées pour la production d’énergie renouvelable;

8) «terres agricoles», les terres qui sont utilisées par les exploitations agricoles à des fins de production agricole ou qui sont temporairement retirées de la production;

9) «propriétaire de terres agricoles», tout propriétaire de terres agricoles, qu’il exerce ou non une activité économique et, dans l’affirmative, quelle que soit son activité économique;

10) «prix des produits agricoles», les prix perçus par le producteur agricole, à l’exclusion de la TVA déductible et des subventions, y compris les taxes ou prélèvements sur les produits, en échange des produits agricoles livrés sur le site du producteur;

11) «prix des intrants agricoles», les prix payés par le producteur agricole, à l’exclusion de la TVA remboursable et des subventions aux produits, y compris toutes les autres taxes sur les produits, en échange des intrants livrés sur le site de production;

12) «prix des terres agricoles», le prix payé pour l’acquisition de la propriété de terres agricoles à des fins agricoles, à l’exclusion de la TVA déductible, des coûts de transfert de propriété (honoraires d’avocat, taxes d’enregistrement, taxes foncières et autres taxes), des droits liés aux terres, de la compensation monétaire reçue par les agriculteurs pour la vente/l’acquisition de superficies agricoles, de la valeur de tout bâtiment et des transferts de succession mais y compris d’autres impôts et prélèvements. Les opérations entre membres d’une même famille sont exclues;

13) «fermages», la valeur convenue entre une exploitation agricole et un propriétaire de terres pour la location de terres à des fins agricoles pendant un an, y compris les prélèvements/taxes y afférents et les paiements en nature (évalués au prix de l’année en cours), à l’exclusion des droits liés aux terres, de la TVA déductible, des loyers de bâtiments ou de logements situés sur les terres et de toute autre dépense liée à d’autres actifs que les terres agricoles (dépenses d’entretien courant des bâtiments, assurance des bâtiments, amortissement des bâtiments, loyers payés pour l’utilisation professionnelle de bâtiments non résidentiels, etc.);

14) «indices de prix agricoles» (IPA), les indices de prix comparables établis par chaque État membre tant pour les produits agricoles que pour les intrants agricoles;

15) «IPA détaillé», le niveau le plus détaillé des indices de la classification IPA;

16) «IPA agrégé», le résultat de l’agrégation pondérée de l’IPA détaillé;

17) «première estimation de l’IPA», un IPA fourni par les États membres qui repose sur des informations provisoires ou partielles et, si nécessaire, sur une modélisation appropriée, de manière à pouvoir être fourni plus tôt que nécessaire;

18) «année de base», l’année civile dont les prix sont utilisés pour établir l’IPA; Les IPA sont des indices de type Laspeyres, tels que décrits à l’annexe IV, qui comparent les prix avec ceux de l’année de base, ceux-ci étant fixés à 100 points d’indice;

19) «valeurs de pondération», les valeurs des dépenses ou des recettes au cours de l’année de base:

les recettes perçues par le producteur pour les biens effectivement vendus aux clients sont utilisées comme pondérations dans les indices des prix des produitsagricoles;

intermédiaire sont utilisées comme poids dans les indices des prix des consommations intermédiaires; les dépenses encourues par les agriculteurs pour l’achat des moyens de production (biens et services ainsi que biens d’investissement), y compris les produits végétaux les autres unités agricoles destinées à la consommation

20) «volume», la valeur divisée par le prix;

21) «caractère saisonnier», des différences significatives de prix et de volumes entre les quatre trimestres qui suivent le même schéma chaque année. Les prix saisonniers trimestriels contribuent de manière inégale aux prix annuels;

22) «indice annuel», la moyenne pondérée des quatre indices trimestriels de l’année en question, pondérée par les valeurs de pondération trimestrielles de l’année de base applicable;

23) «prix agricoles absolus pour l’établissement des IPA», les données couvrant:

a) les prix de marché des produits agricoles et les prix d’achat des intrants devant être calculés sur une base trimestrielle en tant qu’indices conformément au présent règlement; cela n’empêche pas l’utilisation d’autres informations de qualité suffisante pour établir les IPA;

b) les caractéristiques qui déterminent le prix des produits agricoles et des intrants, telles que le poids de l’opération, la date, l’emballage ou d’autres caractéristiques pertinentes du produit ayant une incidence sur le prix;

24) «modification significative de la méthode de production», une modification de la collecte ou de la compilation des données qui est jugée avoir une incidence sur le taux de variation annuel ou trimestriel d’un indice donné:

1) plus de 0.5 point de pourcentage pour l’IPA relatif au total des produits agricoles, qui est calculé en prenant la moyenne pondérée de l’ensemble des IPA détaillés relatifs aux produits, ou

2) plus de 0.5 point de pourcentage pour l’IPA relatif au total des intrants, qui est calculé en prenant la moyenne pondérée de l’ensemble des IPA détaillés relatifs aux intrants;

25) «valeurs d’achat pour les prix absolus des intrants», les dépenses encourues par les agriculteurs pour acheter un intrant donné au cours d’une année;

26) le «chlorure de potassium» est également connu sous le nom de muriate de potasse;

27) le «sulfate de potassium» est également connu sous le nom de sulfate de potasse;

28) les intrants relatifs à l’«énergie» dont les prix sont pris en considération sont décrits comme étant:

— l’électricité utilisée pour la production agricole, du fournisseur au producteur agricole;

— le gasoil de chauffage utilisé pour chauffer les serres et autres bâtiments agricoles;

— le mazout résiduel utilisé comme combustible dans les grandes installations de chauffage ou de séchage, d’une viscosité de 3 500 Stk;

— les essences pour moteur utilisées comme carburants dans les véhicules à moteur, tracteurs, véhicules agricoles, etc., à moteur à essence, à un indice d’octane généralement inférieur à 95, sans plomb;

— l’huile diesel utilisée comme carburant dans les véhicules à moteur, les tracteurs et les engins agricoles, etc., à moteur diesel, à un indice de cétane d’environ 50-55 CN.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1579. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).