(5) Le 8 février 2023, la société Chr. Hansen A/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du sel de sodium de 3′-sialyllactose (3′-SL) obtenu par fermentation microbienne au moyen de souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) dérivées de la souche E. coli BL21(DE3). Le demandeur a demandé que les teneurs maximales de sel de sodium de 3′-SL utilisé dans les préparations pour nourrissons, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, soient portées de la teneur maximale actuellement autorisée de 0,23 g/kg ou l à une teneur maximale de 0,28 g/kg ou l, et que la teneur maxime en sel de sodium de 3′-SL dans les compléments alimentaires au sens de la directive no 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge soit portée à 0,28 g/jour. Par la suite, le 23 mars 2023, le demandeur a modifié la demande initiale et a retiré des utilisations proposées du sel de sodium de 3′-SL dans les compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1582 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1582
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1582)
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