(9) La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union, qui concerne la modification des spécifications du lacto-N-néotétraose proposée par le demandeur, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, n’est pas nécessaire. Les souches parentales d’Escherichia coli BL21 (DE3) et K-12 et leurs souches dérivées génétiquement modifiées qui sont utilisées dans la production de lacto-N-néotétraose ont fait l’objet d’une évaluation positive par l’Autorité et dans le cadre d’une notification effectuée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97. Leur utilisation dans la production de lacto-N-néotétraose avec ou sans utilisation supplémentaire de la souche dérivée de dégradation optionnelle d’Escherichia coli, souche BL21 (DE3), produira du lacto-N-néotétraose conformément aux spécifications autorisées et n’affectera donc pas le profil de sécurité du nouvel aliment autorisé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1583 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1583
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1583
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1583)
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