(17) Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Bulgarie, en Estonie, en Allemagne, Grèce, en Lettonie et en Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1590 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1590
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1590
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1590)
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