Règlement délégué (UE) 2023/1605 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1605
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1605
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1605)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/1605EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 s’appliquent.

On entend également par:

1) «fertilisant UE»: un fertilisant au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1009;

2) «point final»: un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel un produit dérivé n’est plus soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).