Les produits dérivés suivants, autres que ceux importés dans l’Union, lorsqu’ils sont fabriqués dans une usine d’engrais agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, sont considérés comme ayant atteint le point final en tant qu’engrais organiques et amendements:
a) les cendres obtenues à partir de matières des catégories 2 et 3 qui satisfont aux exigences générales et spécifiques énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 142/2011;
b) les résidus de la transformation de sous-produits animaux dans une usine de production de biogaz qui satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011:
i) chapitre I, section 1, point 1, point 2, a), b), c) et e), et points 3 et 4;
ii) chapitre II;
iii) chapitre III, section 1, point 1, premier et dernier alinéas, et section 3, point 1;
c) le compost qui satisfait aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011:
i) chapitre I, section 2, points 1, 3 et 4;
ii) chapitre II;
iii) chapitre III, section 1, point 2, et section 3, point 1;
d) lisier et frass transformés qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) no 142/2011.