Règlement délégué (UE) 2023/1605 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1605
IntituléPoint final pour certains engrais organiques et amendements soumis à des mesures d’atténuation des risques
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1605
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1605)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/1605EUR-Lex →

1. Les produits dérivés suivants, autres que ceux importés dans l’Union, lorsqu’ils sont fabriqués dans une usine d’engrais agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, sont considérés comme ayant atteint le point final en tant qu’engrais organiques et amendements s’ils sont utilisés dans le fertilisant UE dans une proportion ne dépassant pas 5 % en volume:

a) la glycérine des matières des catégories 2 et 3 et des autres matières de catégorie 2 résultant de la transformation du biodiesel et de la production de carburants renouvelables qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, points 2, b), c) et f), du règlement (UE) no 142/2011;

b) les matières de catégorie 3 autres que la glycérine, qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2, b), c) et f), du règlement (UE) no 142/2011;

c) les protéines animales transformées de matières de catégorie 3 qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux protéines animales transformées énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 1, point A, point B, 1 et 2, point B, 3, a) et point C du règlement (UE) no 142/2011;

d) les farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 transformées selon la méthode de transformation standard 1 décrite à l’annexe IV, chapitre III, point A, et marquées au glycéroltriheptanoate (GTH) conformément à l’annexe VIII, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011;

e) les produits sanguins de matières de catégorie 3 qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits sanguins énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 142/2011;

f) les protéines hydrolysées, y compris les protéines hydrolysées dérivées de résidus provenant de l’industrie du cuir ou de l’industrie textile, qui satisfont aux exigences spécifiques pour les protéines hydrolysées énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 5, point D, du règlement (UE) no 142/2011;

g) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique qui satisfont aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe X, chapitre II, respectivement section 6 ou 7, du règlement (UE) no 142/2011;

h) les cornes, les produits à base de corne, les onglons et produits à base d’onglons qui satisfont aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XIII, chapitre XII, du règlement (UE) no 142/2011.

2. Les produits dérivés énumérés au paragraphe 1 du présent article qui sont présents dans le fertilisant UE dans une proportion supérieure à 5 % en volume sont considérés comme ayant atteint le point final en tant qu’engrais organiques et amendements s’ils sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente destinés à être utilisés par l’utilisateur final, étiquetés conformément aux exigences en matière d’étiquetage applicables aux fertilisants UE contenant des produits dérivés énoncées à l’annexe III, partie I, du règlement (UE) 2019/1009 et satisfont aux conditions énoncées au point a) ou au point b) ci-dessous:

a) le poids des emballages ne dépasse pas 50 kg; ou

b) le poids des emballages ne dépasse pas 1 000 kg, dont au moins 10 % en volume est constitué de l’une des substances suivantes:

i) de la chaux;

ii) des engrains minéraux; ou

iii) des produits dérivés énumérés à l’article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).