Règlement délégué (UE) 2023/1605 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1605
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1605
Versionacte d'origine du 22/05/2023 (CELEX 32023R1605)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1605EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce règlement ne s’applique pas aux produits dérivés qui sont soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009 lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché. En vertu du règlement (UE) 2019/1009, certains produits dérivés peuvent devenir un fertilisant UE ou en faire partie, à condition qu’ils atteignent un point final de la chaîne de fabrication du produit dérivé, garantissant ainsi la sécurité de la santé animale et publique. Ces produits dérivés, qui ont atteint un point final de la chaîne de fabrication de certains engrais organiques et amendements, ne sont alors plus soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009, mais relèvent uniquement du champ d’application du règlement (UE) 2019/1009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).