Règlement délégué (UE) 2023/1605 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1605
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1605
Versionacte d'origine du 22/05/2023 (CELEX 32023R1605)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/1605EUR-Lex →

(3) Le 2 décembre 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») a publié un avis scientifique intitulé «Inactivation of indicator microorganisms and biological hazards by standard and/or alternative processing methods in Category 2 and 3 animal by-products and derived products to be used as organic fertilisers and/or soil improvers» (avis scientifique de l’EFSA du 2 décembre 2021). Selon cet avis scientifique, les cendres de matières des catégories 2 et 3 qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, la glycérine de matières des catégories 2 et 3 et les autres matières de catégorie 2 issues de la production de biodiesel conformément aux autres méthodes de production de biodiesels ou de carburants renouvelables indiquées à l’annexe IV dudit règlement présentent un faible risque pour la santé publique et animale en raison d’une transformation sûre. Il est possible de déterminer un point final de la chaîne de fabrication de ces produits dérivés. Ces produits dérivés devraient atteindre le point final s’ils sont utilisés comme matières constitutives conformément au règlement (UE) 2019/1009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).