(5) En ce qui concerne certains engrais organiques et amendements, il est nécessaire de prendre des mesures d’atténuation des risques pour leur faire atteindre un point final de la chaîne de fabrication, afin de garantir le respect de l’interdiction des PAT dans l’alimentation des animaux établie dans le règlement (CE) no 999/2001. Le règlement (UE) no 142/2011 prescrit que certains de ces engrais organiques et amendements doivent être mélangés à un constituant qui exclut l’utilisation ultérieure du mélange aux fins de l’alimentation des animaux, afin d’empêcher que certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles n’entrent dans la chaîne alimentaire des animaux d’élevage par le biais des engrais. Il convient de combiner les mesures d’atténuation des risques existantes, établies dans le règlement (UE) no 142/2011, sur la base de l’emballage, de l’étiquetage et de la composition.
Règlement délégué (UE) 2023/1605 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1605
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1605
Versionacte d'origine du 22/05/2023 (CELEX 32023R1605)
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