(6) Les produits dérivés ne devraient être considérés comme ayant atteint le point final que s’ils sont fabriqués dans une usine d’engrais de l’Union agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009. Une usine d’engrais agréée est le dernier point de la chaîne de fabrication où les produits dérivés sont soumis aux exigences fixées dans le règlement (CE) no 1069/2009 et le lieu où, après avoir atteint un point final, ils sont uniquement soumis à celles fixées dans le règlement (UE) 2019/1009,
Règlement délégué (UE) 2023/1605 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1605
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1605
Versionacte d'origine du 22/05/2023 (CELEX 32023R1605)
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