Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/1606EUR-Lex →

(10) Étant donné que les produits de la vigne sont toujours obtenus à partir de raisins, il convient d’autoriser l’utilisation d’un seul terme pour indiquer la matière première de base dans la liste des ingrédients, que le viticulteur ait utilisé des raisins frais ou du moût de raisins. En fait, l’utilisation cohérente du terme «raisins» dans la liste des ingrédients des produits de la vigne permet d’informer les consommateurs de manière harmonisée, compréhensible et claire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).