Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2023/1606EUR-Lex →

(12) Outre l’indication des raisins, des substances utilisées pour l’édulcoration et l’enrichissement, et éventuellement de la liqueur de tirage et de la liqueur d’expédition, la liste des ingrédients doit être complétée par l’indication des additifs utilisés dans la production des produits de la vigne, ainsi que des auxiliaires technologiques susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances. Il convient de préciser que la liste complète de ces composés œnologiques qui peuvent figurer sur la liste des ingrédients est celle visée à l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934, qui contient également les termes utilisés pour les désigner et les numéros E qui peuvent également être utilisés pour les présenter comme des ingrédients.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).