Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2023/1606EUR-Lex →

(13) Le vin est un produit qui reste actif biochimiquement et dont les caractéristiques intrinsèques peuvent varier considérablement tout au long de sa vie, même au sein d’un même lot. Les raisins utilisés pour produire un seul vin varient en raison de facteurs tels que la maturité des fruits, les conditions de récolte ou les conditions pédologiques et météorologiques locales. Les conditions extérieures pendant la vinification et le vieillissement avant l’embouteillage, en fûts ou dans d’autres récipients spéciaux, influencent également le produit final. Les additifs sont utilisés à différents stades de la production, depuis la première fermentation jusqu’à l’embouteillage; pour certaines fonctions œnologiques, les additifs les plus appropriés peuvent varier en raison de l’interaction entre les caractéristiques du vin et les facteurs externes, à laquelle s’ajoute fréquemment la nécessité d’assembler différents vins. La décision d’utiliser certains additifs est souvent prise sur place par les œnologues responsables, sur la base d’une analyse ad hoc effectuée à différents moments de la production afin de garantir l’intégrité du vin (notamment l’acidité et la fraîcheur) et sa stabilité. Cette décision est très souvent prise à un stade tardif du processus, alors que les étiquettes sont déjà imprimées. En outre, une flexibilité de dernière minute est souvent nécessaire pour répondre aux besoins du marché vitivinicole, en fonction de la destination finale et des acheteurs du vin. C’est notamment le cas pour les additifs relevant des catégories «régulateurs d’acidité» et «agents stabilisateurs». Au vu de ce qui précède, afin de permettre la flexibilité requise à des fins œnologiques, d’étiquetage et commerciales, tout en assurant une information suffisante des consommateurs, et compte tenu de la quantité limitée de composés œnologiques autorisés, qui sont strictement réglementés par le règlement délégué (UE) 2019/934, il convient de permettre aux opérateurs de présenter, dans la liste des ingrédients, les «régulateurs d’acidité» et les «agents stabilisateurs» au moyen de trois ingrédients différents au maximum, similaires ou substituables entre eux dans leur fonction, pour autant qu’au moins un de ces additifs soit présent dans le produit final.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).