Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2023/1606EUR-Lex →

(15) Certains additifs utilisés comme gaz d’emballage (dioxyde de carbone, argon et azote) ont pour objectif principal le déplacement de l’oxygène lors de l’embouteillage des produits de la vigne, mais ils ne s’incorporent pas dans le produit consommé. En outre, il est spécifique du marché vitivinicole que la décision d’ajouter ces gaz sur une base ad hoc soit parfois prise au moment de l’embouteillage, après la production des étiquettes, en fonction de facteurs commerciaux tels que le marché de destination, les moyens de transport ou les besoins des acheteurs. Par conséquent, il semble approprié de permettre aux opérateurs de remplacer la liste des gaz d’emballage par une mention spécifique décrivant leur fonction en utilisant la mention «Mis en bouteille sous atmosphère protectrice» ou «Peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).