Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2023/1606EUR-Lex →

(16) Certaines pratiques œnologiques utilisées pour l’élaboration des vins mousseux consistent à ajouter à la cuvée une «liqueur de tirage» pour provoquer la prise de mousse et à ajouter une «liqueur d’expédition» pour conférer à ces vins leurs caractéristiques gustatives particulières. Tous les composants possibles de la liqueur de tirage et de la liqueur d’expédition sont régis à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/934 et sont constitués de saccharose, de moût de raisins, de moût de raisins concentré et/ou de vin, mais ils ne sont pas utilisés pour l’édulcoration ou l’enrichissement. Compte tenu de leurs fonctions œnologiques très spécifiques, la simple indication des différents composants de la liqueur de tirage et de la liqueur d’expédition en même temps que les autres ingrédients peut induire le consommateur en erreur, à moins qu’ils ne soient regroupés sous les termes spécifiques correspondants. Par conséquent, il convient de permettre l’apposition des termes «liqueur de tirage» et «liqueur d’expédition» dans la liste des ingrédients, soit seuls, soit accompagnés d’une liste de leurs composants propres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).