Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2023/1606EUR-Lex →

(18) Conformément à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/33, la feuille revêtant l’attache de la bouteille de vin mousseux est généralement réservée, en tant que caractéristique distinctive obligatoire, aux vins mousseux, aux vins mousseux de qualité et aux vins mousseux de qualité de type aromatique. Il convient donc de continuer à réserver l’utilisation des feuilles à ces vins, en tant que caractéristique distinctive et sous réserve des exceptions définies à l’article 57, paragraphe 2, dudit règlement délégué. Toutefois, les producteurs et les embouteilleurs devraient être autorisés à s’abstenir d’utiliser des feuilles pour des raisons opérationnelles, telles que la réduction des coûts, la prévention des déchets ou l’amélioration de la commercialisation, à condition que l’absence de risque pour le produit, lié à l’ouverture ou la manipulation involontaires de l’attache, soit garantie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).