(18) Conformément à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/33, la feuille revêtant l’attache de la bouteille de vin mousseux est généralement réservée, en tant que caractéristique distinctive obligatoire, aux vins mousseux, aux vins mousseux de qualité et aux vins mousseux de qualité de type aromatique. Il convient donc de continuer à réserver l’utilisation des feuilles à ces vins, en tant que caractéristique distinctive et sous réserve des exceptions définies à l’article 57, paragraphe 2, dudit règlement délégué. Toutefois, les producteurs et les embouteilleurs devraient être autorisés à s’abstenir d’utiliser des feuilles pour des raisons opérationnelles, telles que la réduction des coûts, la prévention des déchets ou l’amélioration de la commercialisation, à condition que l’absence de risque pour le produit, lié à l’ouverture ou la manipulation involontaires de l’attache, soit garantie.
Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
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