Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1606EUR-Lex →

(2) Dans le cadre de cette modification, les dispositions des articles 6, 10, 12, 14, 15, 20 et 22 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission ont été insérées à l’article 96, paragraphes 5 et 6, à l’article 97, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et aux articles 105, 106 et 106 bis du règlement (UE) no 1308/2013.

Aller plus loin

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