Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2023/1606EUR-Lex →

(20) La liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle, en tant qu’indications obligatoires, font partie intégrante de la «description du produit» dans les documents d’accompagnement visés à l’article 10, conformément aux exigences applicables à l’utilisation des documents d’accompagnement, en ce qui concerne la description du produit, telles qu’elles sont définies à l’annexe V, section A, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions pertinentes, et s’appliquent tant au vin transporté en vrac qu’aux produits vitivinicoles conditionnés et étiquetés. À l’inverse, afin de garantir que le vin importé dans l’Union est étiqueté conformément aux règles de celle-ci, il convient de modifier les exigences relatives au document VI-1 et aux extraits VI-2 figurant à l’annexe VII dudit règlement délégué, afin de garantir que la liste des ingrédients fasse partie intégrante de la description du produit importé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).