(3) En particulier, l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/33 n’est plus utile puisqu’il établit une procédure spécifique pour l’approbation des modifications au niveau de l’Union à apporter à un cahier des charges — permettant leur approbation sans vote du comité au cas où aucune opposition n’est formée contre cette modification à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne — qui est devenue la procédure standard pour l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée au titre de l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, mais également pour l’approbation des modifications au niveau de l’Union apportées au cahier des charges en vertu de l’article 105, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
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