(5) À la suite de l’ajout d’un nouveau paragraphe 3 à l’article 97 du règlement (UE) no 1308/2013 par le règlement (UE) 2021/2117, l’actuel paragraphe 3 dudit article est devenu le paragraphe 4. À la suite de l’ajout de nouveaux points, les points a), iii), et b), iii), de l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 sont devenus respectivement les points a), iv) et b), iv) dudit article. Les références à l’article 93, paragraphe 1, points a), iii) et b), iii), du règlement (UE) no 1308/2013, figurant à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, et les références à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, figurant à l’article 11, paragraphe 1, point c), iii), et à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/33 devraient être adaptées en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.