Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/1606EUR-Lex →

(7) Pour tous les produits de la vigne ayant subi un traitement de désalcoolisation et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 %, le règlement (UE) 2021/2117 a introduit une date de durabilité minimale obligatoire à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, conformément aux exigences du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil qui sont applicables à toutes les denrées alimentaires, il convient d’établir que la date de durabilité minimale, lorsqu’elle est affichée sur le récipient, ne doit pas nécessairement figurer dans le même champ visuel comme exigé pour d’autres indications obligatoires visées à l’article 119 du règlement (UE) no 1308/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).