(9) L’article 119, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1169/2011, dispose que, lorsque la liste des ingrédients est fournie sous forme électronique, l’indication des substances provoquant des allergies ou des intolérances doit apparaître directement sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Pour des raisons de cohérence avec les exigences du règlement (UE) no 1169/2011, qui s’appliquent déjà au vin, il convient que la dérogation prévue à l’article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33, qui permet d’indiquer ces substances en dehors du même champ visuel, continue de s’appliquer dans ces cas. Toutefois, lorsque la liste des ingrédients figure sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, elle apparaît dans le même champ visuel sur le récipient et indique également les substances allergènes, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011.
Règlement délégué (UE) 2023/1606 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1606
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1606
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1606)
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