Règlement d’exécution (UE) 2023/1607 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1607
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1607
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1607)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1607EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 1308/2013. Les articles 96, 97, 98, 105 et 106 du règlement (UE) no 1308/2013 ont été modifiés afin d’y inclure des dispositions reprises des articles 6, 10, 12, 14, 15 et 20 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission, qui ont ensuite été supprimés par le règlement délégué (UE) 2023/1606 de la Commission. En outre, à la suite des modifications de l’article 97 du règlement (UE) no 1308/2013 par le règlement (UE) 2021/2117, les dispositions du paragraphe 3 dudit article ont été déplacées au paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).